2. Nul ne peut mettre en marché le produit visé à moins de détenir préalablement un contingent attribué par le Syndicat conformément aux dispositions du présent règlement.
Toute regénération artificielle ayant été effectuée sera exclue pour le calcul de l’émission des contingents et cela, pour une période de 15 ans.
Décision 4425, a. 2; Décision 4590, a. 3.